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Clarification pour les organismes accrédités pour le contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail

Laboratoires

Contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail (LAB REF 27) : Présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes

Après retour de la Direction Générale du Travail (DGT), le Cofrac communique aux organismes accrédités sur ce domaine les éléments suivants :

Lorsque l’évaluation des risques réalisée par l’employeur met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, l’employeur fait mesurer l’exposition des travailleurs :

  • A chacune de ces poussières alvéolaires spécifiques correspondant aux trois formes de silice cristalline à savoir le quartz, la cristobalite et la tridymite (VLEP « contraignantes ») selon les modalités de l’arrêté du 15 décembre 2009[1] incluant le traitement statistique ;
  • Au mélange de ces poussières selon la formule fixée par les articles R. 4412-154 et R. 4412-155 du code du travail (VLEP « mélange ») sans appliquer le traitement statistique prévu par l’arrêté du 15 décembre 2009[1].


La formule précitée, correspondant à la VLEP de ce mélange de poussières, est la suivante :

Cns/5 [2] + Cq/Vq + Cc/Vc + Ct/Vt ≤ 1

avec

Cns, Cq, Cc, Ct : concentrations dans l’air en poussières alvéolaires autres que la silice cristalline, en quartz, en cristobalite et en tridymite respectivement,
Vq, Vc, Vt : VLEP pour le quartz, pour la cristobalite et pour la tridymite respectivement (article R. 4412-149 du code du travail).

Ces mesurages sont réalisés sans préjudice d’autres dispositions applicables en matière d’aération et d’assainissement des locaux de travail, notamment celles concernant les locaux à pollution spécifique qui fixent des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires à ne pas dépasser (article R. 4222-10 du code du travail / arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail).



[1] Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles
[2] La valeur de concentration en poussières alvéolaires a été figée à 5 mg/m3 dans cette formule par le décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, malgré l’abaissement prévu en deux temps de la valeur de concentration en poussières alvéolaires fixée à l’article R. 4222-10 du code du travail (à savoir 3,5 puis 0,9 mg/m3).

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